Article 11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2003-1370 du 31 décembre 2003 fixant les dispositions applicables aux agents contractuels de droit public de l'Agence nationale pour l'emploi)
Article 11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2003-1370 du 31 décembre 2003 fixant les dispositions applicables aux agents contractuels de droit public de l'Agence nationale pour l'emploi)
I. - Pour les niveaux d'emplois I et II, il est institué un prérecrutement par une sélection externe sur épreuves ouverte aux candidats justifiant d'un niveau de diplôme leur permettant en deux ans d'études au maximum suivies en alternance, d'accéder à l'un des titres ou diplômes exigés à l'article 13 pour chacun des niveaux d'emplois considérés. L'agent sélectionné est recruté par contrat de prérecrutement à temps incomplet avec une quotité de temps de travail et de formation adaptée aux modalités de ses études.
L'agent effectue une période de stage égale à la durée de la formation prévue par le contrat de recrutement du niveau d'emploi pour lequel il est recruté, augmentée de six mois. Pendant cette période de stage, il perçoit une rémunération calculée, au prorata de la quotité de temps de travail prévue au contrat, par référence à l'indice afférent au 1er échelon du niveau d'emplois pour lequel il est recruté. A l'issue de cette période, l'agent dont le stage est jugé satisfaisant et qui a obtenu le diplôme exigé est engagé sur un contrat à durée indéterminée. L'agent qui n'a pas obtenu le diplôme exigé dans le délai maximum de deux ans ou dont la période de stage n'est pas jugée satisfaisante est licencié sans préavis ni indemnité.
II. - Dans les niveaux d'emplois IV A et IV B, il est institué un prérecrutement par une sélection interne sur épreuves ouverte aux agents justifiant d'une durée minima de services et d'un niveau de diplôme leur permettant d'accéder en deux ans d'études maximum à l'un des titres ou diplômes exigés à l'article 13 pour chacun des niveaux d'emplois. L'agent sélectionné suit une formation en alternance sur son temps de travail en vue de l'acquisition d'un diplôme. Pendant cette période, l'agent perçoit la rémunération afférente à son échelon de classement. L'obtention du titre ou diplôme requis permet à l'agent d'accéder au niveau d'emplois pour lequel la sélection a été opérée.
III. - Une décision du directeur général, prise après avis du comité consultatif paritaire national, fixe les modalités d'application des dispositions du présent article, la nature des sélections et la durée des services prévue au II.