Article 10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2003-1370 du 31 décembre 2003 fixant les dispositions applicables aux agents contractuels de droit public de l'Agence nationale pour l'emploi)
Article 10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2003-1370 du 31 décembre 2003 fixant les dispositions applicables aux agents contractuels de droit public de l'Agence nationale pour l'emploi)
I. - La nature des épreuves de sélection et celle des épreuves d'évaluation des compétences et acquis professionnels prévues aux articles 6 à 9, les conditions et règles d'organisation générale de ces épreuves, la composition du jury, ainsi que la répartition des emplois à pourvoir selon les modalités de recrutement sont fixées par décision du directeur général.
Pour les recrutements externes aux niveaux d'emplois I à IV A, le directeur général peut déléguer ses pouvoirs d'organisation, en matière de publicité, d'examen des dossiers de candidature, d'établissement de la liste des candidats admis à concourir, de nomination des membres des jurys et de déroulement des épreuves, aux délégués régionaux, aux délégués départementaux dans les départements d'outre-mer et au directeur du siège de l'ANPE.
Une décision du directeur général autorise l'ouverture des recrutements externes déconcentrés dans les niveaux d'emplois I à IV A. Elle précise le nombre de postes offerts par niveau et par filière, ainsi que leur répartition entre les délégations régionales, les délégations départementales dans les départements d'outre-mer et la direction du siège.
II. - A l'issue des épreuves, le jury établit par ordre alphabétique la liste des candidats jugés aptes à l'exercice des fonctions. Une liste complémentaire est établie, destinée à permettre jusqu'au prochain recrutement et au maximum pour une durée de deux ans, le remplacement des candidats inscrits sur la liste principale qui ne peuvent pas être recrutés, ou éventuellement, à pourvoir à des vacances dans l'intervalle de deux recrutements.
III. - Le taux de promotion interne global peut varier entre 1,3 et 2 % de l'effectif total de l'ANPE dans la limite des emplois à pourvoir, sans toutefois que les recrutements externes intervenant au titre du 1° de l'article 7 puissent être inférieurs à 40 % des emplois à pourvoir et que les recrutements externes intervenant au titre du 1° des articles 8 et 9 puissent être supérieurs à 20 % des emplois à pourvoir. Ces proportions sont fixées par décision du directeur général après avis du comité consultatif paritaire national.