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Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2003-1370 du 31 décembre 2003 fixant les dispositions applicables aux agents contractuels de droit public de l'Agence nationale pour l'emploi)

Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2003-1370 du 31 décembre 2003 fixant les dispositions applicables aux agents contractuels de droit public de l'Agence nationale pour l'emploi)


Pour les niveaux d'emplois II et IV A mentionnés à l'article 3, les agents sont recrutés dans chaque filière selon les modalités suivantes :

1° Par une sélection externe ouverte soit :

a) Sur épreuves, aux candidats justifiant, pour le niveau requis, d'un des titres ou diplômes mentionnés à l'article 13 ;

b) Sur épreuves à caractère professionnel, aux candidats n'ayant pas la qualité d'agent statutaire de l'ANPE et justifiant, pour le niveau requis, d'une expérience professionnelle reconnue dans les conditions prévues à l'avant-dernier alinéa de l'article 13 ;

2° Par une sélection interne sur épreuves ayant pour objet d'apprécier l'aptitude à exercer les fonctions correspondantes ouverte :

a) Aux agents statutaires occupant un emploi relevant du niveau immédiatement inférieur et ayant préalablement satisfait à des épreuves d'évaluation des compétences et acquis professionnels mentionnées au I de l'article 10 ;

b) Aux agents statutaires occupant un emploi relevant du niveau immédiatement inférieur et justifiant de la validation de compétences et d'acquis professionnels de leur niveau prévue à l'article 20 ;

c) Aux agents n'ayant pas la qualité d'agent statutaire et occupant à l'ANPE un emploi relevant du même niveau.

Les agents mentionnés au 2° du présent article doivent, en outre, justifier de durées de services, en qualité d'agent public au sein de l'ANPE, fixées par décision du directeur général après avis du comité consultatif paritaire national.