Lorsque la nature des fonctions ou les besoins du service le nécessitent, l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail peut recruter des agents par contrat à durée déterminée. Sous réserve des dispositions de l'article 7 du décret du 17 janvier 1986 susvisé relatives aux contrats conclus pour répondre à des besoins occasionnels ou saisonniers, la durée du contrat souscrit, renouvelable par reconduction expresse, ne peut excéder, renouvellements éventuels compris, une durée totale de six ans.