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Article 12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2003-1242 du 22 décembre 2003 relatif à la durée du travail dans les entreprises de transport routier de personnes)

Article 12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2003-1242 du 22 décembre 2003 relatif à la durée du travail dans les entreprises de transport routier de personnes)


Sans préjudice des dispositions du décret n° 2001-679 du 30 juillet 2001 relatif à la durée du travail dans les entreprises de transport sanitaire et du décret n° 2005-87 du 4 février 2005 relatif à la durée du travail dans les entreprises de transport sanitaire de la Martinique, et par exception aux dispositions du IV de l'article 7, l'amplitude de la journée de travail des personnels ambulanciers roulants peut être prolongée jusqu'à quinze heures dans les cas suivants :

1° Pour permettre d'accomplir une mission jusqu'à son terme, dans la limite d'une fois par semaine en moyenne sur quatre semaines ;

2° Pour des activités saisonnières ou pour des rapatriements sanitaires pour les compagnies d'assurance ou d'assistance, dans la limite de soixante-quinze fois par année civile.

L'inspecteur du travail et le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel s'ils existent, sont tenus informés, immédiatement, de toute prolongation d'amplitude.

La durée minimale du repos quotidien peut être inférieure à onze heures, sans être inférieure à neuf heures consécutives, sous réserve que des périodes au moins équivalentes de repos compensateur soient accordées aux salariés au plus tard avant la fin de la troisième semaine civile suivant la semaine où le repos quotidien a été réduit.