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Article 11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2003-1242 du 22 décembre 2003 relatif à la durée du travail dans les entreprises de transport routier de personnes)

Article 11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2003-1242 du 22 décembre 2003 relatif à la durée du travail dans les entreprises de transport routier de personnes)


I. - Les dispositions du présent article s'appliquent au personnel sédentaire lorsqu'il effectue une activité de conduite sur une journée complète de travail.

II. - Lorsque l'équipage comprend deux conducteurs à bord, le temps non consacré à la conduite pendant la marche du véhicule par des conducteurs, ou des personnels sédentaires effectuant une activité de conduite pendant une journée complète de travail, est compté comme travail effectif pour 50 % de sa durée.

III. - Lorsque le repos hebdomadaire est d'une durée de deux jours, une de ces journées peut être fractionnée en deux demi-journées. Pour les personnels roulants, le recours au fractionnement en deux demi-journées de l'une des deux journées composant un repos hebdomadaire n'est possible que si une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement en définit les modalités pratiques.

IV. - En l'absence de convention ou d'accord collectif étendu, lorsque la réduction de la durée du travail se fait par l'attribution aux salariés de journées ou demi-journées de repos, la répartition de ces journées ou demi-journées se fait pour 50 % au choix du salarié et pour 50 % au choix de l'employeur, avec un délai de prévenance de sept jours calendaires.

V. - Sans préjudice des dispositions du IV de l'article 7, l'amplitude de la journée de travail du personnel roulant affecté à un service régulier ne doit pas excéder treize heures.

En l'absence de convention ou accord collectif étendu, l'amplitude de la journée de travail du personnel roulant affecté à un service occasionnel ne doit pas excéder quatorze heures.