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Article 10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2003-1242 du 22 décembre 2003 relatif à la durée du travail dans les entreprises de transport routier de personnes)

Article 10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2003-1242 du 22 décembre 2003 relatif à la durée du travail dans les entreprises de transport routier de personnes)


I. - Dans tous les établissements soumis aux dispositions du présent décret, les articles D. 212-18 à D. 212-20 et l'article D. 212-23 du code du travail sont applicables.

II. - Pour le personnel roulant, la durée du travail est attestée et contrôlée au moyen du document de contrôle approprié prévu par les règlements (CEE) n° 3820/85 du 20 décembre 1985 et (CEE) n° 3821/85 du 20 décembre 1985 modifié et par la réglementation applicable au document de contrôle des conditions de travail des membres d'équipage des transports routiers.

L'ensemble des heures effectuées, constitutives de la durée du temps passé au service de l'employeur, par les personnels de conduite mentionnés au précédent alinéa est décompté, dans ce cadre, selon les modalités suivantes :

1° Quotidiennement, par leur enregistrement, dans les conditions prévues au premier alinéa du présent II ;

2° Dans le cadre de la semaine civile, par leur récapitulation hebdomadaire ;

3° Dans le cadre du mois civil, par leur récapitulation mensuelle.

Le décompte quotidien, hebdomadaire et mensuel des heures de service effectuées doit distinguer, pour chaque salarié concerné, la durée du temps consacré à la conduite et la durée du temps passé au service de l'employeur autre que la conduite.

La durée du temps passé au service de l'employeur est contrôlée, dans l'établissement d'attache du conducteur, au moyen du décompte quotidien, hebdomadaire et mensuel prévu au présent paragraphe.

Les dispositions susvisées sont applicables au personnel sédentaire lorsqu'il effectue une activité de conduite sur une journée complète de travail.

III. - La durée du temps passé au service de l'employeur des personnels roulants effectuant des transports routiers non soumis aux règlements (CEE) n° 3820/85 et (CEE) n° 3821/85 du 20 décembre 1985 est enregistrée, attestée et contrôlée au moyen :

1° De l'horaire de service, pour les services de transports interurbains de voyageurs à horaire fixe et ramenant chaque jour les salariés intéressés à leur établissement d'attache ;

2° Dans les autres cas, d'un livret individuel de contrôle dont les feuillets doivent être remplis quotidiennement par les intéressés pour y faire mention de la durée des différents travaux effectués ; la durée du temps passé au service de l'employeur ainsi enregistrée au moyen des feuillets quotidiens du livret individuel de contrôle fait l'objet, pour chaque salarié concerné, d'un récapitulatif hebdomadaire et mensuel établi par l'employeur.

Les caractéristiques et les modalités d'utilisation de l'horaire de service et du livret individuel de contrôle sont fixées par arrêté du ministre chargé des transports.

IV. - Les délégués du personnel peuvent consulter les documents prévus aux II et III du présent article 10, et le document mensuel, annexé au bulletin de paie, prévu au deuxième alinéa du VI du présent article 10.

Le conducteur a le droit d'obtenir communication, sans frais et en bon ordre, des feuilles d'enregistrement de l'appareil de contrôle défini par le règlement (CEE) n° 3821/85, le concernant, et des documents visés aux II et VI (deuxième alinéa) du présent article 10, ayant servi de base à l'élaboration de ses bulletins de paie.

L'entreprise remet, sans frais et en bon ordre, une copie de ces documents, dans un format identique à celui des originaux, aux conducteurs intéressés qui en font la demande.

Les personnels roulants effectuant des transports routiers non soumis aux règlements (CEE) n° 3820/85 et (CEE) n° 3821/85 du 20 décembre 1985 ont le droit d'obtenir communication, sans frais et en bon ordre, des feuillets du livret de contrôle les concernant et des documents visés aux III et VI (deuxième alinéa) du présent article 10, ayant servi de base à l'élaboration de leurs bulletins de paie.

L'entreprise remet, sans frais et en bon ordre, une copie de ces documents, dans un format identique aux originaux, aux salariés intéressés qui en font la demande.

V. - Des modalités de contrôle différentes complétant ou se substituant aux modalités ci-dessus pourront être autorisées par arrêté du ministre chargé des transports et du ministre chargé du travail, pris après avis des organisations d'employeurs et de salariés de la profession.

VI. - Le bulletin de paie, ou un document mensuel annexé au bulletin de paie, doit préciser le total cumulé des heures supplémentaires effectuées et des repos compensateurs acquis par le salarié depuis le début de l'année civile.

Le bulletin de paie, ou le document mensuel annexé, établi pour les conducteurs qui ont effectué dans le mois considéré des services en double équipage, visés au II de l'article 11, doit mentionner l'intégralité des temps passés par ces conducteurs au service de leur employeur, avant prise en compte du coefficient de 50 % visé audit paragraphe.