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Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2003-1242 du 22 décembre 2003 relatif à la durée du travail dans les entreprises de transport routier de personnes)

Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2003-1242 du 22 décembre 2003 relatif à la durée du travail dans les entreprises de transport routier de personnes)


A défaut de l'accord prévu à l'article L. 220-1 du code du travail, la durée du repos quotidien fixée par cet article peut être réduite :

1° Pour le personnel roulant effectuant des transports soumis au règlement (CEE) n° 3820/85 du Conseil du 20 décembre 1985, dans les conditions fixées par ce règlement ;

2° Pour le personnel roulant effectuant des transports non soumis au règlement du 20 décembre 1985 mentionné ci-dessus, à l'exception du personnel ambulancier roulant, à dix heures consécutives pendant les vingt-quatre heures précédant tout moment où il exécute un travail effectif ou est à disposition ;

3° Pour le personnel ambulancier roulant, dans les conditions fixées à l'article 12 du présent décret.