Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2003-1242 du 22 décembre 2003 relatif à la durée du travail dans les entreprises de transport routier de personnes)
Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2003-1242 du 22 décembre 2003 relatif à la durée du travail dans les entreprises de transport routier de personnes)
L'organisation du travail par roulement, ainsi que l'organisation du travail par relais, est autorisée dans l'ensemble des établissements visés à l'article 1er ci-dessus, après avis du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel s'ils existent. Cet avis doit porter notamment sur le principe et les modalités d'application de ces formules.
Dans le cas de travail par relais, et sans préjudice des dispositions du V de l'article 11 et de l'article 12, l'amplitude individuelle de la journée de travail telle que définie à l'article 7 du présent décret ne peut excéder dix heures.