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Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 86-399 du 12 mars 1986 portant organisation et fonctionnement du centre d'études de l'emploi)

Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 86-399 du 12 mars 1986 portant organisation et fonctionnement du centre d'études de l'emploi)


Le conseil d'administration se réunit au moins deux fois par an, sur convocation de son président qui en fixe l'ordre du jour ; il est réuni dans les mêmes conditions à la demande de la majorité de ses membres, des ministres de tutelle ou du directeur.

Le conseil d'administration ne délibère valablement que si la moitié au moins de ses membres est présente. Si ce quorum n'est pas atteint, le conseil est à nouveau convoqué avec le même ordre du jour dans un délai maximum de vingt jours ; il délibère alors sans condition de quorum.

Les délibérations du conseil sont prises à la majorité des membres présents ; en cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.