Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°86-399 du 12 mars 1986 portant organisation et fonctionnement du centre d'études de l'emploi)
Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°86-399 du 12 mars 1986 portant organisation et fonctionnement du centre d'études de l'emploi)
Le conseil d'administration du centre d'études de l'emploi comprend :
1° Un président nommé pour trois ans par décret, sur proposition conjointe du ministre chargé de l'emploi et du ministre chargé de la recherche ; ses fonctions sont renouvelables ;
2° Quatre membres de droit :
- le délégué à l'emploi ;
- le directeur des relations du travail au ministère chargé du travail ;
- le directeur général de la recherche et de la technologie au ministère chargé de la recherche ;
- le directeur de l'administration, du personnel et du budget au ministère chargé des affaires sociales.
Ces membres de droit peuvent se faire représenter par un suppléant nommément désigné.
3° Quatre personnalités nommées pour trois ans par arrêté conjoint du ministre chargé de l'emploi et du ministre chargé de la recherche, et choisies en raison de leur compétence dans le domaine de l'emploi ;
4° Deux représentants du personnel élus pour une durée de trois ans, selon des modalités fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'emploi et du ministre chargé de la recherche.
Le mandat des membres nommés et élus du conseil d'administration est renouvelable.
Les membres décédés, démissionnaires ou qui n'exercent plus les fonctions en raison desquelles ils ont été élus doivent être remplacés. Dans ce cas, le mandat des nouveaux membres expire à la date à laquelle aurait normalement pris fin celui des membres qu'ils remplacent.
Les fonctions de membre du conseil d'administration sont gratuites. Elles ouvrent droit aux indemnités de déplacement et de séjour prévus par le décret du 10 août 1966 susvisé.
Le président du conseil scientifique, le directeur du centre, le contrôleur financier et l'agent comptable assistent aux séances du conseil d'administration avec voix consultative.
Le président peut également appeler à participer aux séances, avec voix consultative, toute personne dont il juge la présence utile.