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Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°80-898 du 18 novembre 1980 TRA)

Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°80-898 du 18 novembre 1980 TRA)


Les dispositions du présent décret seront applicables aux agents dont le licenciement aura été notifié à compter du 1er décembre 1980.

Les agents en cours d'indemnisation au 1er décembre 1980 seront repris à partir de cette date dans le nouveau régime défini par le présent décret. Leurs droits à indemnisation seront ouverts pour la période correspondant à la différence entre la durée d'indemnisation résultant du présent décret et celle écoulée depuis la date de prise en charge. Pour l'application de l'article 3 du présent décret le taux de l'allocation sera déterminé en prenant en compte le temps écoulé depuis la prise en charge.

Cependant, les allocataires qui, dans le cadre du décret n° 75-246 du 14 avril 1975, sont bénéficiaires de l'allocation supplémentaire d'attente et qui, à la fin du trimestre en cours au 1er décembre 1980 n'auront plus droit qu'à un trimestre d'allocation, seront maintenus dans le régime antérieur jusqu'à l'expiration de leur quatrième trimestre d'indemnisation.

Les bénéficiaires de l'allocation supplémentaire d'attente âgés de cinquante-six ans au moins à la date d'application du présent décret, auront leurs droits maintenus selon les règles du régime antérieur jusqu'à l'expiration de leur quatrième trimestre d'indemnisation au taux et pour la durée initialement prévus.