Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°80-898 du 18 novembre 1980 TRA)
Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°80-898 du 18 novembre 1980 TRA)
Au moment de la suppression de l'allocation spéciale, les intéressés bénéficient, le cas échéant, de l'allocation de base dans les conditions fixées par le décret n° 80-897 du 18 novembre 1980 susvisé. Dans tous les cas, ils peuvent percevoir l'allocation de fin de droits, dans les conditions fixées par le même décret.