Article 25 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°80-897 du 18 novembre 1980 TRA)
Article 25 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°80-897 du 18 novembre 1980 TRA)
Les dispositions du présent décret seront applicables aux agents dont le licenciement aura été notifié à compter du 1er décembre 1980.
Les agents en cours d'indemnisation au 1er décembre 1980 seront repris à partir de cette date dans le nouveau régime défini par le présent décret. Leurs droits à indemnisation seront ouverts pour la période correspondant à la différence entre la durée d'indemnisation résultant du présent décret et celle écoulée depuis la date de prise en charge.