Article 24 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°80-897 du 18 novembre 1980 TRA)
Article 24 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°80-897 du 18 novembre 1980 TRA)
Les collectivités ou organismes chargés du versement des allocations sont tenus de communiquer périodiquement aux directions départementales du travail et de l'emploi et à l'Agence nationale pour l'emploi un état des personnes bénéficiaires des allocations visées à l'article 1er du présent décret ainsi que tous renseignements administratifs nécessaires à l'accomplissement des missions de contrôle de la recherche d'emploi. Ils communiquent aux organismes de sécurité sociale les renseignements nécessaires à la garantie des droits sociaux des intéressés.