Article 23 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°80-897 du 18 novembre 1980 TRA)
Article 23 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°80-897 du 18 novembre 1980 TRA)
Le contrôle de la situation des allocataires est assuré dans des conditions analogues à celles prévues aux articles R. 351-5 et R. 351-9 du code du travail.