Article 17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°80-897 du 18 novembre 1980 TRA)
Article 17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°80-897 du 18 novembre 1980 TRA)
Les allocations ne peuvent se cumuler avec les pensions accordées pour les invalidités des deuxième et troisième catégories en application de l'article L. 310 et suivants du code de la sécurité sociale ou avec les prestations assimilables qui peuvent être servies par un des régimes définis à l'article L. 3 du code de la sécurité sociale. Toutefois le cumul est autorisé pendant le trimestre suivant l'entrée en jouissance des prestations.