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Article 12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°80-897 du 18 novembre 1980 TRA)

Article 12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°80-897 du 18 novembre 1980 TRA)


Le salaire journalier moyen de référence est égal ;

a) Pour les agents visés à l'article 2 (1°) à un quatre vingt-dixième de la rémunération afférente aux trois mois précédant le licenciement. La partie de cette rémunération qui excède quatre fois le plafond trimestriel applicable à l'assiette des cotisations d'assurance vieillesse de la sécurité sociale n'est pas prise en compte.

Si dans les trois mois mentionnés ci-dessus sont comprises des périodes de maladie, de maternité ou d'autres périodes d'interruption de services n'ayant pas donné lieu à une rémunération normale, les rémunérations relatives à ces périodes ne sont pas retenues pour la détermination de la rémunération trimestrielle et le point de départ de la période de trois mois servant au calcul de cette rémunération est reculé d'une durée égale à celle de l'interruption des services.

b) Pour les agents visés à l'article 2 (2°), au quotient de la somme des rémunérations afférentes aux douze mois précédant le licenciement ou, si l'intéressé a travaillé moins d'un an, du dernier salaire trimestriel multiplié par quatre, par la différence entre 360 et le nombre de jours durant lesquels, au cours de douze mois pris en considération pour la détermination dudit salaire ;

L'intéressé a bénéficié soit des prestations en espèces de l'assurance maladie ou des indemnités journalières de l'assurance maternité, soit des indemnités journalières en cas d'accidents du travail ou de maladie professionnelle ;

L'intéressé a effectué un stage dans un centre de formation professionnelle ou accompli des obligations militaires.

La partie de la rémunération qui excède quatre fois le plafond annuel applicable à l'assiette de la cotisation d'assurance vieillesse de la sécurité sociale n'est pas prise en compte.

Si dans les douze mois de la période de référence sont comprises des périodes de maladie, de maternité on d'autres périodes d'interruption de services n'ayant pas donné lieu à une rémunération normale, les rémunérations relatives à ces périodes ne sont pas retenues pour la détermination de la rémunération annuelle.

c) Pour l'ensemble des agents visés aux a et b ci-dessus la rémunération retenue pour le calcul du salaire de référence est une rémunération brute ; elle ne comprend ni les prestations familiales, ni les indemnités accessoires au traitement, à l'exception de celles qui sont allouées pour travaux supplémentaires.