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Article 11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°80-897 du 18 novembre 1980 TRA)

Article 11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°80-897 du 18 novembre 1980 TRA)


L'allocation journalière prévue à l'article 6 ci-dessus comprend une partie fixe et une partie variable fixée à 42 p. 100 du salaire journalier moyen de référence. Elle ne peut être supérieure à 90 p. 100 du salaire journalier moyen de référence.

L'allocation de fin de droits mentionnée à l'article 10 ci-dessus est égale à la partie fixe de l'allocation journalière.