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Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°80-897 du 18 novembre 1980 TRA)

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Lorsque l'intéressé n'est plus indemnisé au titre de la durée de versement de l'allocation de base définie à l'article 6 ci-dessus, une allocation de fin de droits lui est servie :

- pendant 274 jours s'il était âgé de moins de cinquante ans lors du licenciement ;

- pendant 365 jours s'il était âgé de cinquante ans au moins lors du licenciement.