Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°80-897 du 18 novembre 1980 TRA)
Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°80-897 du 18 novembre 1980 TRA)
Les intéressés qui ont trouvé un emploi sont réadmis au bénéfice de l'allocation s'ils sont licenciés et réunissent à nouveau les conditions prévues aux articles 2 et 3 au titre d'une ou plusieurs activités exercées postérieurement au premier jour indemnisé suivant le licenciement précédemment pris en considération pour l'ouverture des droits.