Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°80-897 du 18 novembre 1980 TRA)
Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°80-897 du 18 novembre 1980 TRA)
I - Les travailleurs privés d'emploi bénéficient au maximum de 365 allocations journalières s'ils sont âgés de moins de cinquante ans lors de leur licenciement ;
791 allocations journalières s'ils sont âgés de cinquante ans au moins lors de leur licenciement.
Des durées maximales qui précèdent sont déduites, le cas échéant, les périodes pendant lesquelles les agents bénéficient du versement de l'allocation spéciale au titré des dispositions du décret n° 80-888 du 18 novembre 19811 susvisé.
a) Lorsqu'ils s'inscrivent dans un délai de trente jours après la date de rupture de l'engagement, les intéressés bénéficient du maximum d'allocations journalières.
b) Le délai de trente jours mentionné à l'alinéa précédent est allongé du nombre de journées d'interruption de travail ayant donné lieu, depuis la rupture de l'engagement, au service des prestations en espèces de l'assurance maladie, des indemnités journalières de repos de l'assurance maternité, des indemnités journalières au titre d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, ou d'un ensemble de ces assurances.
Il est également allongé, dans la limite de trois ans, des périodes durant lesquelles une pension d'invalidité de deuxième ou de troisième catégorie a été servie. Ledit délai est également allongé du temps pendant lequel les intéressés :
- ont exercé une activité professionnelle de quelque nature que ce soit, qu'ils n'ont pas quittée volontairement et au titre de laquelle ils ne satisfont pas aux conditions fixées à l'article 3 du présent décret ;
- ont accompli des obligations contractées à l'occasion du service national ou ont effectué le service national dans le cadre de l'article 24 de la loi n° 70-596 du 9 juillet 1970 ;
- ont suivi un stage de formation professionnelle continue visée au livre IX du code du travail ;
- ont fait l'objet d'une mesure d'incarcération qui s'est prolongée au plus trois ans après la rupture du contrat de travail survenue pendant la période de privation de liberté.
c) Lorsque l'intéressé s'inscrit après l'expiration du délai prévu au a augmenté le cas échéant des périodes où il a été dans l'une ou l'autre des situations énumérées au b, le nombre des allocations qu'il perçoit est égal à la différence entre le nombre maximal d'allocations et le nombre de jours écoulés depuis la rupture de l'engagement, compte non tenu du délai défini aux a et b ci-dessus.
d) Lorsque, en vertu des modalités de calcul prévues aux paragraphes a, b et c ci-dessus, l'intéressé ne perçoit aucune allocation de base, il bénéficie des allocations de fin de droits dans les conditions prévues à l'article 10 du présent décret.
II - Sous réserve des dispositions des articles 16 à 18 ci-dessus, tout bénéficiaire qui est encore en droit de prétendre à l'allocation de base huit mois de date à date après son soixante et unième anniversaire a droit au maintien de ladite allocation jusqu'à ce qu'il ait atteint la limite d'âge ou, en tout état de cause, l'âge de soixante-cinq ans.