Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°80-897 du 18 novembre 1980 TRA)
Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°80-897 du 18 novembre 1980 TRA)
Les services accomplis auprès des employeurs mentionnés aux articles L. 351-3 à L 351-17 du code du travail sont pris en compte pour l'application des durées exigées par le 1° de l'article 3 ci-dessus.
L'allocation de base due aux bénéficiaires du présent article est versée sous réserve des dispositions de l'article 8 ci-après par l'employeur qui a prononcé le dernier licenciement et est supportée par lui.