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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°80-897 du 18 novembre 1980 TRA)

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Les services accomplis auprès des employeurs mentionnés aux articles L. 351-3 à L 351-17 du code du travail sont pris en compte pour l'application des durées exigées par le 1° de l'article 3 ci-dessus.

L'allocation de base due aux bénéficiaires du présent article est versée sous réserve des dispositions de l'article 8 ci-après par l'employeur qui a prononcé le dernier licenciement et est supportée par lui.