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Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°87-670 du 14 août 1987 RELATIF AUX CONTRATS DE REINSERTION EN ALTERNANCE.(ART. L322-4-1 DU CODE DU TRAVAIL))

Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°87-670 du 14 août 1987 RELATIF AUX CONTRATS DE REINSERTION EN ALTERNANCE.(ART. L322-4-1 DU CODE DU TRAVAIL))


Le comité d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, les délégués du personnel sont consultés sur les conditions d'exécution des contrats de réinsertion en alternance dans les douze mois suivant la conclusion de la convention [*délai*]. Ils expriment le cas échéant leur avis sur les modalités de ces contrats.

Le compte rendu de cette consultation est adressé à la direction départementale du travail et de l'emploi.