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Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°87-670 du 14 août 1987 RELATIF AUX CONTRATS DE REINSERTION EN ALTERNANCE.(ART. L322-4-1 DU CODE DU TRAVAIL))

Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°87-670 du 14 août 1987 RELATIF AUX CONTRATS DE REINSERTION EN ALTERNANCE.(ART. L322-4-1 DU CODE DU TRAVAIL))


Le comité d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, les délégués du personnel sont consultés sur les conditions d'exécution des contrats de réinsertion en alternance dans les douze mois suivant la conclusion de la convention. Ils expriment le cas échéant leur avis sur les modalités de ces contrats.

Le compte rendu de cette consultation est adressé à la direction départementale du travail et de l'emploi.