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Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°87-670 du 14 août 1987 RELATIF AUX CONTRATS DE REINSERTION EN ALTERNANCE.(ART. L322-4-1 DU CODE DU TRAVAIL))

Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°87-670 du 14 août 1987 RELATIF AUX CONTRATS DE REINSERTION EN ALTERNANCE.(ART. L322-4-1 DU CODE DU TRAVAIL))


Lorsque l'embauche a précédé la convention entre l'Etat et l'employeur, un avenant " formation " au contrat de travail est signé entre l'employeur et le salarié dès la conclusion de la convention et conformément à celle-ci. L'employeur en transmet un exemplaire au directeur départemental du travail et de l'emploi, qui est chargé de contrôler la bonne exécution du contrat de réinsertion en alternance.

En cas de rupture du contrat de travail avant le terme de la formation, la part des sommes déjà versées à l'employeur correspondant aux heures de formation non réalisées fait l'objet d'un ordre de reversement. Les heures de formation dispensées au poste de travail sont réputées être également réparties sur la période de formation prévue par la convention.