Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°87-670 du 14 août 1987 RELATIF AUX CONTRATS DE REINSERTION EN ALTERNANCE.(ART. L322-4-1 DU CODE DU TRAVAIL))
Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°87-670 du 14 août 1987 RELATIF AUX CONTRATS DE REINSERTION EN ALTERNANCE.(ART. L322-4-1 DU CODE DU TRAVAIL))
La convention est conclue entre l'Etat, représenté par le commissaire de la République du département où est situé l'établissement d'embauche, et l'employeur. Elle précise notamment [*mentions obligatoires*] :
a) Le nom et l'adresse du bénéficiaire ;
b) Son âge et sa situation au moment de l'embauche ;
c) Ses acquis scolaires et professionnels ;
d) L'identité et la qualité de l'employeur ;
e) Les caractéristiques de l'emploi proposé ;
f) Le montant de la rémunération correspondante ;
g) La nature et la durée de la formation et ses modalités d'organisation ;
h) La période durant laquelle la formation est dispensée ;
i) Le nom et la qualification professionnelle de la personne chargée au sein de l'entreprise de suivre le déroulement de la formation.
La convention prend effet à compter de la date d'embauche du salarié [*point de départ*].