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Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°87-670 du 14 août 1987 RELATIF AUX CONTRATS DE REINSERTION EN ALTERNANCE.(ART. L322-4-1 DU CODE DU TRAVAIL))

Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°87-670 du 14 août 1987 RELATIF AUX CONTRATS DE REINSERTION EN ALTERNANCE.(ART. L322-4-1 DU CODE DU TRAVAIL))


La convention est conclue entre l'Etat, représenté par le commissaire de la République du département où est situé l'établissement d'embauche, et l'employeur. Elle précise notamment [*mentions obligatoires*] :

a) Le nom et l'adresse du bénéficiaire ;

b) Son âge et sa situation au moment de l'embauche ;

c) Ses acquis scolaires et professionnels ;

d) L'identité et la qualité de l'employeur ;

e) Les caractéristiques de l'emploi proposé ;

f) Le montant de la rémunération correspondante ;

g) La nature et la durée de la formation et ses modalités d'organisation ;

h) La période durant laquelle la formation est dispensée ;

i) Le nom et la qualification professionnelle de la personne chargée au sein de l'entreprise de suivre le déroulement de la formation.

La convention prend effet à compter de la date d'embauche du salarié [*point de départ*].