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Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°87-670 du 14 août 1987 RELATIF AUX CONTRATS DE REINSERTION EN ALTERNANCE.(ART. L322-4-1 DU CODE DU TRAVAIL))

Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°87-670 du 14 août 1987 RELATIF AUX CONTRATS DE REINSERTION EN ALTERNANCE.(ART. L322-4-1 DU CODE DU TRAVAIL))


L'employeur dépose auprès de la direction départementale du travail et de l'emploi une demande de convention de contrat de réinsertion en alternance, soit avant l'embauche, soit dans un délai maximum de deux mois après celle-ci [*formalités*].