Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°87-670 du 14 août 1987 RELATIF AUX CONTRATS DE REINSERTION EN ALTERNANCE.(ART. L322-4-1 DU CODE DU TRAVAIL))
Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°87-670 du 14 août 1987 RELATIF AUX CONTRATS DE REINSERTION EN ALTERNANCE.(ART. L322-4-1 DU CODE DU TRAVAIL))
La durée de la formation prise en charge par l'Etat ne peut excéder 1 200 heures.