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Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°87-670 du 14 août 1987 RELATIF AUX CONTRATS DE REINSERTION EN ALTERNANCE.(ART. L322-4-1 DU CODE DU TRAVAIL))

Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°87-670 du 14 août 1987 RELATIF AUX CONTRATS DE REINSERTION EN ALTERNANCE.(ART. L322-4-1 DU CODE DU TRAVAIL))


L'employeur s'engage à faire bénéficier le salarié, pendant les horaires de travail, d'une formation dont la durée doit être au minimum de 300 heures et au maximum égale à la moitié de la durée totale du contrat.

Lorsque sa durée est comprise entre 300 et 500 heures incluses, la formation est destinée à faciliter l'adaptation à l'emploi.

Lorsque sa durée est supérieure à 500 heures, la formation doit permettre l'acquisition d'une qualification professionnelle.