Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°87-670 du 14 août 1987 RELATIF AUX CONTRATS DE REINSERTION EN ALTERNANCE.(ART. L322-4-1 DU CODE DU TRAVAIL))
Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°87-670 du 14 août 1987 RELATIF AUX CONTRATS DE REINSERTION EN ALTERNANCE.(ART. L322-4-1 DU CODE DU TRAVAIL))
Les contrats de réinsertion en alternance [*champ d'application*] mentionnés à l'article L. 322-4-1 du code du travail sont notamment ceux conclus avec des personnes qui ont été inscrites comme demandeurs d'emploi pendant douze mois durant les quinze mois qui ont précédé la date d'embauche [*chômeurs de longue durée, bénéficiaires*].
La durée hebdomadaire d'activité, incluant un temps passé en formation, est la durée normale du travail dans l'entreprise.