Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°87-670 du 14 août 1987 RELATIF AUX CONTRATS DE REINSERTION EN ALTERNANCE.(ART. L322-4-1 DU CODE DU TRAVAIL))
Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°87-670 du 14 août 1987 RELATIF AUX CONTRATS DE REINSERTION EN ALTERNANCE.(ART. L322-4-1 DU CODE DU TRAVAIL))
Les contrats de réinsertion en alternance mentionnés à l'article L. 322-4-1 du code du travail sont notamment ceux conclus avec des personnes qui ont été inscrites comme demandeurs d'emploi pendant douze mois durant les quinze mois qui ont précédé la date d'embauche.
La durée hebdomadaire d'activité, incluant un temps passé en formation, est la durée normale du travail dans l'entreprise.