Articles

Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°87-653 du 10 août 1987 FIXANT LES CONDITIONS DE DEROULEMENT ET DE REMUNERATION DES STAGES DE FORMATION ET D'INSERTION PROFESSIONNELLE EN ALTERNANCE)

Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°87-653 du 10 août 1987 FIXANT LES CONDITIONS DE DEROULEMENT ET DE REMUNERATION DES STAGES DE FORMATION ET D'INSERTION PROFESSIONNELLE EN ALTERNANCE)


Les stagiaires qui suivent un stage de formation et d'insertion professionnelles en alternance prévu par l'article L. 980-14 (2°) perçoivent pendant la durée du stage une rémunération fixée à 3 915 F par mois [*montant*].