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Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°87-653 du 10 août 1987 FIXANT LES CONDITIONS DE DEROULEMENT ET DE REMUNERATION DES STAGES DE FORMATION ET D'INSERTION PROFESSIONNELLE EN ALTERNANCE)

Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°87-653 du 10 août 1987 FIXANT LES CONDITIONS DE DEROULEMENT ET DE REMUNERATION DES STAGES DE FORMATION ET D'INSERTION PROFESSIONNELLE EN ALTERNANCE)


Les stages de formation et d'insertion professionnelles en alternance comportent des périodes de formation en entreprise et des périodes de formation en centre de formation organisées en modules individualisés adaptés aux capacités de progression et aux besoins personnels du stagiaire et conçus à partir d'un bilan des acquis liés à son expérience.

La durée totale de la formation en centre de formation est calculée sur la base de soixante heures par mois.