Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°87-653 du 10 août 1987 FIXANT LES CONDITIONS DE DEROULEMENT ET DE REMUNERATION DES STAGES DE FORMATION ET D'INSERTION PROFESSIONNELLE EN ALTERNANCE)
Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°87-653 du 10 août 1987 FIXANT LES CONDITIONS DE DEROULEMENT ET DE REMUNERATION DES STAGES DE FORMATION ET D'INSERTION PROFESSIONNELLE EN ALTERNANCE)
La durée des stages de formation et d'insertion professionnelles en alternance est de cinq mois.
A titre exceptionnel, cette durée peut être portée au maximum à huit mois, sur décision individuelle prise par le commissaire de la République de la région où se déroule le stage, lorsque le stagiaire connaît des difficultés particulières de réinsertion en raison d'une durée d'inactivité prolongée et d'une absence de formation générale et professionnelle.