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Article 14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°69-604 du 14 juin 1969 MONTANT, TAUX DE REMUNERATION ET INDEMNITES DES STAGIAIRES DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE)

Article 14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°69-604 du 14 juin 1969 MONTANT, TAUX DE REMUNERATION ET INDEMNITES DES STAGIAIRES DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE)

Lorsque, en application de l'article 12 du décret susvisé du 14 juin 1969, les stagiaires perçoivent un acompte mensuel, cet acompte est égal à 90 p. 100 du S.M.I.G. pour un stage à temps plein.
Dans le cas des stages à temps partiel, le montant de cet acompte est réduit conformément, selon les cas, aux dispositions des articles 8 ou 10 ci-dessus.