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Article 13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°69-604 du 14 juin 1969 MONTANT, TAUX DE REMUNERATION ET INDEMNITES DES STAGIAIRES DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE)

Article 13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°69-604 du 14 juin 1969 MONTANT, TAUX DE REMUNERATION ET INDEMNITES DES STAGIAIRES DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE)

En ce qui concerne les stages de cette nature qui seront organisés dans les départements d'outre-mer, des dispositions particulières seront prises par décret afin d'adapter le contenu des actions et les modalités de rémunération des stagiaires aux données propres à ces départements.