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Article 12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°69-604 du 14 juin 1969 MONTANT, TAUX DE REMUNERATION ET INDEMNITES DES STAGIAIRES DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE)

Article 12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°69-604 du 14 juin 1969 MONTANT, TAUX DE REMUNERATION ET INDEMNITES DES STAGIAIRES DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE)


Pour la période allant de la date d'entrée en vigueur du présent décret au 30 septembre 1970, les jeunes gens qui, remplissant les conditions fixées à l'article 11 de la loi susvisée du 31 décembre 1968, suivent un stage défini au 4° de l'article 2 de ladite loi, perçoivent une indemnité déterminée conformément au tableau ci-dessous :

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: OBJET DU STAGE : INDEMNITE :
: : MENSUELLE :
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: Préformation : :
: professionnelle : :
: ou préparation : :
: à la vie : :
: professionnelle : 210 F :
: : :
: Formation : :
: conduisant à des : :
: emplois exigeant : :
: une qualification : 240 F :

---------------------------------- Les organismes gestionnaires des établissements ou centres où le stage est effectué retiennent sur cette indemnité le montant des frais de nourriture et d'hébergement qu'ils auront engagés. Le montant de la retenue ne pourra excéder 180 F par mois.