Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°69-604 du 14 juin 1969 MONTANT, TAUX DE REMUNERATION ET INDEMNITES DES STAGIAIRES DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE)
Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°69-604 du 14 juin 1969 MONTANT, TAUX DE REMUNERATION ET INDEMNITES DES STAGIAIRES DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE)
Les travailleurs non titulaires d'un contrat de travail, qui suivent un stage dit "de promotion professionnelle" à temps plein, perçoivent une indemnité déterminée conformément au tableau ci-dessous :
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: NIVEAU DE : :
: QUALIFICATION : REMUNERATION :
: auquel conduit : MENSUELLE :
: la formation : :
: dispensée : :
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: 1 - 2 : 1.250 F :
: 3 : 1.050 F :
: 4 : 850 F :
---------------------------------- Le montant de cette indemnité est fixé chaque année, compte-tenu de l'évolution du plafond des cotisations de sécurité sociale.