Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°69-604 du 14 juin 1969 MONTANT, TAUX DE REMUNERATION ET INDEMNITES DES STAGIAIRES DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE)
Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°69-604 du 14 juin 1969 MONTANT, TAUX DE REMUNERATION ET INDEMNITES DES STAGIAIRES DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE)
Les travailleurs et personnes assimilées qui suivent un stage de conversion à temps partiel perçoivent une rémunération égale à un quarantième de la rémunération hebdomadaire qu'ils auraient perçue pour un stage à temps complet pour chaque heure de travail effectif.