Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°69-604 du 14 juin 1969 MONTANT, TAUX DE REMUNERATION ET INDEMNITES DES STAGIAIRES DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE)
Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°69-604 du 14 juin 1969 MONTANT, TAUX DE REMUNERATION ET INDEMNITES DES STAGIAIRES DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE)
La rémunération due à un travailleur ou à une personne assimilée qui suit un stage de conversion à temps plein, ne peut dépasser un plafond fixé à cinq fois le salaire minimum interprofessionnel garanti calculé sur la base de la durée légale hebdomadaire du travail.