Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°69-604 du 14 juin 1969 MONTANT, TAUX DE REMUNERATION ET INDEMNITES DES STAGIAIRES DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE)
Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°69-604 du 14 juin 1969 MONTANT, TAUX DE REMUNERATION ET INDEMNITES DES STAGIAIRES DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE)
Sont imputées sur la rémunération perçue au titre du stage de formation professionnelle les rémunérations, indemnités journalières, allocations perçues par des travailleurs reconnus handicapés au sens de l'article 2 de la loi n° 57-1223 du 23 novembre 1957 au titre de l'un des régimes institués à l'article 8 de ladite loi.