Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°69-604 du 14 juin 1969 MONTANT, TAUX DE REMUNERATION ET INDEMNITES DES STAGIAIRES DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE)
Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°69-604 du 14 juin 1969 MONTANT, TAUX DE REMUNERATION ET INDEMNITES DES STAGIAIRES DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE)
Les travailleurs et personnes assimilées autres que ceux mentionnés aux articles 1er à 5 ci-dessus, qui suivent un stage de conversion à temps plein, bénéficient d'une rémunération égale à 90 p. 100 du salaire minimum interprofessionnel garanti.