Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°69-604 du 14 juin 1969 MONTANT, TAUX DE REMUNERATION ET INDEMNITES DES STAGIAIRES DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE)
Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°69-604 du 14 juin 1969 MONTANT, TAUX DE REMUNERATION ET INDEMNITES DES STAGIAIRES DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE)
Les travailleurs non-salariés des professions non-agricoles qui suivent un stage dit "de conversion" à temps plein perçoivent une rémunération déterminée conformément au tableau ci-dessous, sous réserve du minimum garanti figurant au même tableau :
a) Moins de 21 ans.
MONTANT de la rémunération :
80 p. 100 du revenu professionnel.
MINIMUM GARANTI :
90 p. 100 du S.M.I.G..
b) 21 ans et plus.
MONTANT de la rémunération :
90 p. 100 du revenu professionnel.
MINIMUM GARANTI :
110 p. 100 du S.M.I.G..