Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°69-604 du 14 juin 1969 MONTANT, TAUX DE REMUNERATION ET INDEMNITES DES STAGIAIRES DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE)
Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°69-604 du 14 juin 1969 MONTANT, TAUX DE REMUNERATION ET INDEMNITES DES STAGIAIRES DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE)
Les salariés agricoles qui suivent un stage dit "de conversion" à plein temps perçoivent une rémunération égale à 120 p. 100 du S.M.I.G. lorsqu'ils suivent des stages organisés en vue de l'exercice d'une nouvelle activité professionnelle dans les conditions définies par le décret n° 69-189 du 26 février 1969, et à 100 p. 100 du S.M.I.G. lorsqu'ils suivent des stages de conversion prévus à l'article 2 de la loi n° 68-1249 du 31 décembre 1968. Toutefois, ils perçoivent une rémunération égale à leur salaire antérieur lorsque celui-ci était supérieur à ces rémunérations.