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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°69-604 du 14 juin 1969 MONTANT, TAUX DE REMUNERATION ET INDEMNITES DES STAGIAIRES DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°69-604 du 14 juin 1969 MONTANT, TAUX DE REMUNERATION ET INDEMNITES DES STAGIAIRES DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE)


Les exploitants et assimilés ainsi que les aides familiaux des professions agricoles et connexes à l'agriculture définis aux articles 1024, 1025 et 1106-1 du code rural qui suivent un stage dit "de conversion" à temps plein perçoivent une rémunération déterminée conformément au tableau ci-dessous :

a) Personnes suivant des stages organisés en vue de l'exercice d'une nouvelle activité professionnelle dans les conditions définies au titre Ier du décret n° 69-189 du 26 février 1969.
MONTANT de la rémunération : 120 p. 100 du S.M.I.G..

b) Personnes suivant des stages relatifs à l'acquisition d'une formation professionnelle permettant l'exercice d'un métier d'appoint dans les conditions définies au titre II du décret n° 69-189 du 26 février 1969.
MONTANT de la rémunération : S.M.I.G..

c) Autres cas.
MONTANT de la rémunération : S.M.I.G..