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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°69-604 du 14 juin 1969 MONTANT, TAUX DE REMUNERATION ET INDEMNITES DES STAGIAIRES DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°69-604 du 14 juin 1969 MONTANT, TAUX DE REMUNERATION ET INDEMNITES DES STAGIAIRES DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE)

Les personnes assimilées aux travailleurs salariés, aux termes de l'article 5 de la loi susvisée du 31 décembre 1968, perçoivent une rémunération déterminée conformément au tableau ci-dessous :
a) Jeunes gens âgés de plus de 17 ans et qui satisfont aux conditions d'ouverture de l'allocation d'aide publique aux travailleurs sans emploi (art. 5, 1., de la loi du 31 décembre 1968).
AGE : 17 à 21 ans.
MONTANT de la rémunération : 90 p. 100 du S.M.I.G..

AGE : 21 ans et plus.
MONTANT de la rémunération : 110 p. 100 du S.M.I.G..

b) Jeunes gens dont l'entrée en stage a lieu moins d'un an après leur libération du service militaire (art. 5, 2°, de la loi du 31 décembre 1968).
AGE : 18 à 21 ans.
MONTANT de la rémunération : S.M.I.G..

AGE : 21 ans et plus.
MONTANT de la rémunération : 120 p. 100 du S.M.I.G..

c) Mères de famille qui désirent occuper un emploi exigeant une qualification (art. 5, 3°, de la loi du 31 décembre 1968).
AGE : Mère de famille élevant ou ayant élevé trois enfants au moins et mère de famille ayant au moins un enfant à charge au sens de la législation sur les prestations familiales.
MONTANT de la rémunération : 110 p. 100 du S.M.I.G..

AGE : Autres cas.
MONTANT de la rémunération : S.M.I.G..