Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°69-604 du 14 juin 1969 MONTANT, TAUX DE REMUNERATION ET INDEMNITES DES STAGIAIRES DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE)
Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°69-604 du 14 juin 1969 MONTANT, TAUX DE REMUNERATION ET INDEMNITES DES STAGIAIRES DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE)
Les travailleurs salariés des professions non-agricoles qui suivent un stage dit "de conversion" à temps plein perçoivent une rémunération déterminée conformément au tableau ci-dessous, sous réserve du minimum figurant au même tableau :
a) Travailleurs salariés dont le contrat de travail est rompu ou qui sont menacés par une mesure de licenciement collectif.
AGE : Moins de 21 ans.
MONTANT DE LA REMUNERATION (art. 6 du décret n°... du ...) :
80 p. 100 du salaire antérieur.
MINIMUM GARANTI : 90 p. 100 du S.M.I.G.
AGE : 21 ans et plus.
MONTANT DE LA REMUNERATION (art. 6 du décret n°... du ...) :
90 p. 100 du salaire antérieur.
MINIMUM GARANTI : 110 p. 100 du S.M.I.G.
b) Travailleurs licenciés depuis moins de six mois pour des motifs autres que disciplinaires et travailleurs suivant un stage organisé en application des conventions prévues à l'article 1er de la loi n° 63-1240 du 18 décembre 1963 relative au F.N.E..
AGE : Moins de 21 ans.
MONTANT DE LA REMUNERATION (art. 6 du décret n° ... du ...) :
90 p. 100 du salaire antérieur.
MINIMUM GARANTI : S.M.I.G.
AGE : 21 ans et plus.
MONTANT DE LA REMUNERATION (art. 6 du décret n° ... du ...) :
100 p. 100 du salaire antérieur.
MINIMUM GARANTI : 120 p. 100 du S.M.I.G..
AGE : 30 ans et plus.
MONTANT DE LA REMUNERATION (art. 6 du décret n° ... du ...).
110 p. 100 du salaire antérieur.
MINIMUM GARANTI : 120 p. 100 du S.M.I.G..