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Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°55-1342 du 10 octobre 1955 CENTRES PUBLICS D'ORIENTATION PROFESSIONNELLE)

Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°55-1342 du 10 octobre 1955 CENTRES PUBLICS D'ORIENTATION PROFESSIONNELLE)

Les centres publics d'orientation professionnelle assurent, dans les conditions prévues à l'article 8 du décret du 24 mai 1938, l'orientation des enfants qui terminent l'enseignement du premier degré.
Ils peuvent intervenir à la demande des chefs d'établissements ou des inspecteurs d'académie au moment où les enfants quittent les classes du premier degré ainsi qu'au cours des années ultérieures pour tous problèmes relevant de leur compétence.
Ils sont à la disposition des adolescents, des familles, des services sociaux pour les aider à résoudre tout problème d'orientation.
D'autre part, les centres publics d'orientation professionnelle participent au recrutement des élèves des établissements publics d'enseignement technique ci-après désignés : centres d'apprentissage, collèges techniques et établissements assimilés, écoles nationales professionnelles.
Ils sont informés pendant la scolarité des élèves des résultats atteints et des changements d'orientation reconnus nécessaires. En conséquence ils procèdent, s'il y a lieu, à de nouveaux examens.