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Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°59-1424 du 18 décembre 1959 relatif à la promotion du travail dans le cadre de la formation professionnelle des adultes.)

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°59-1424 du 18 décembre 1959 relatif à la promotion du travail dans le cadre de la formation professionnelle des adultes.)


Le programme de formation d'agents techniques, de techniciens, de personnel d'encadrement technique et d'instructeurs de formation, la liste des secteurs professionnels intéressés et celle des centres dans lesquels seront ouverts les cours de perfectionnement visés à l'article 4, seront arrêtés par le ministre du travail après consultation des organisations professionnelles intéressées et sur avis de la commission nationale consultative de la main-d'oeuvre.