Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°59-1424 du 18 décembre 1959 relatif à la promotion du travail dans le cadre de la formation professionnelle des adultes.)
Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°59-1424 du 18 décembre 1959 relatif à la promotion du travail dans le cadre de la formation professionnelle des adultes.)
Il peut être créé, d'autre part, sous le contrôle du ministère du travail des cours de perfectionnement professionnel au bénéfice de travailleurs pourvus d'un emploi.
Ces cours pourront être organisés soit dans les centres collectifs subventionnés par le ministère du travail et gérés sous son contrôle direct, soit dans les centres conventionnés à cet effet.