Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°59-1424 du 18 décembre 1959 relatif à la promotion du travail dans le cadre de la formation professionnelle des adultes.)
Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°59-1424 du 18 décembre 1959 relatif à la promotion du travail dans le cadre de la formation professionnelle des adultes.)
Les centres ou sections ci-dessus visés fonctionnent sur les crédits ouverts au budget du ministère du travail, au titre de la promotion du travail.
Sous réserve des dispositions du présent décret, les modalités de fonctionnement et de contrôle desdits centres ou sections, ainsi que les conditions d'indemnisation des stagiaires, sont celles appliquées dans les centres de formation d'adultes du premier degré.